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Point sur les contrats Travailleurs Non Salariés (TNS)

Le statut TNS et son corollaire, l’ultraminoritariat, archétype du salariat déguisé (et de la fraude sociale à l’URSAFF…) sont des statuts majoritairement proposés voire imposés aux biologistes depuis

Le statut TNS et son corollaire, l’ultraminoritariat, archétype du salariat déguisé (et de la fraude sociale à l’URSAFF…) sont des statuts majoritairement proposés voire imposés aux biologistes depuis l’Ordonnance de 2010 réformant la Biologie Médicale. Cet article a été rédigé par les membres du bureau d’après les interventions très appréciées de Maître ROQUELLE-MEYER, avocate spécialisée dans la biologie médicale, ainsi que de Maître Yannick SALA, président de la Fédération Nationale de l’Union des Jeunes Avocats (FNUJA) lors du congrès national du SJBM du 30 juin 2012.

Historiquement, le statut TNS était subordonné au pacte d'associé (entrée progressive dans le capital d’une SEL (sociétés d’exercice libéral) de laboratoire de biologie médicale (LBM)).

Le statut TNS-ultraminoritaire consiste le plus souvent à confier au biologiste responsable, co-responsable ou délégué un mandat social de gérance assorti d’une part dérisoire du capital de la société afin d’en faire un associé fictif du laboratoire. Fictif car la part dérisoire du capital attribuée ne lui confère aucun pouvoir de direction (en terme de droit de vote aux assemblées par exemple) alors qu’il est souvent responsable à part entière d’un site du laboratoire. L’indemnité de gérance perçue est le plus souvent également quasi insignifiante.

La concentration massive des structures de LBM et de leur capital (avec nécessité légale d’un biologiste « associé » par site), l’absence de réglementation spécifique et de charte éthique au sein des SELs de profession de santé, ont conduit à l’explosion de ce type de contrat pour les jeunes – et moins jeunes –   professionnels de santé. Il n’est ainsi pas rare de rencontrer des directeurs adjoints salariés de longue date fortement encouragés par leur direction à accepter la requalification de leur contrat de salarié en TNS ultraminoritaire uniquement dans un souci d’optimisation financière de leur regroupement de société, faisant fi du lien de subordination évident existant entre les détenteurs du capital de la société et le biologiste ultraminoritaire.

 

Ce statut est avantageux pour les sociétés pour plusieurs raisons :

Economique

-          Gain sur les frais de charges sociales (représentant habituellement plus de 50% du salaire versé à l’employé) : un salaire de 60 000 euros annuel versé au cadre salarié représente en réalité un cout de plus de 120 000 euros par an pour la société.

-          Salaire versé sous forme d’honoraires (plus ou moins net de charges sociales), charges à éventuellement payer en sus  (assurance santé, retraite,…), néanmoins souvent inclus, dans tous les cas, à négocier.

-          Revalorisation à l'ancienneté non systématique : pas de grille d’évolution sauf si précisé dans le contrat

-          Le salaire net est souvent supérieur à la grille d'un cadre salarié coefficient 800. Néanmoins ramené au salaire horaire, le gain est souvent nul.

Souplesse contractuelle, le code du travail ne s’appliquant pas.

-          Pas de contrat horaire, forfait jour, souvent poste de « directeur de site » (responsabilité et disponibilité supérieure à un poste de salarié)

-          Pas de prud'homme, pas d’indemnité de licenciement ni d’assurance chômage, révocation ad nutum sans avis motivé (l’exclusion étant liée à la résiliation du mandat social), un délai de prévenance minimale doit être inscrit dans le contrat.

-          Pas de RTT, pas de congés payés (à négocier)

-          Clause de non concurrence (voir ci-dessous, à négocier également)

Ce contrat peut être avantageux si le gain sur les charges sociales est partagé équitablement entre les deux parties, que le contrat TNS comporte toutes les protections nécessaires (voir avec nos avocats), que le biologiste est associé aux décisions de la direction, et qu’il y a une confiance réciproque entre « associés » ou plus prosaïquement, employeurs et employés.

Dans tous les cas, il parait judicieux de s’entourer des conseils d’un avocat spécialisé AVANT de signer tout contrat TNS.

 

Point de Maître Céline ROQUELLE-MEYER sur la clause de non-concurrence :

 

-          Elle n’est absolument pas obligatoire et si elle ne figure pas dans le contrat de TNS associé, penser à vérifier qu’elle ne figure pas dans les statuts de la société ou dans le règlement intérieur.

-          Elle court généralement sur une période de 2 ans, avec un périmètre kilométrique défini.

-          Pour être valide, elle ne doit être assortie d’une compensation financière explicite que dans les contrats de SALARIES. Dans les contrats de TNS, cette compensation est naturellement comprise dans les honoraires.

-          En cas de révocation ad nutum (départ forcé d’un non salarié sans indemnité), la clause ne s’appliquerait pas selon elle, bien qu’il n’y ait pas de jurisprudence antérieure pour le garantir.

-          En cas de non-respect de cette clause, des pénalités financières à hauteur du préjudice liée par exemple au détournement de patientèle pourront être requises mais en pratique, cela reste juridiquement extrêmement difficile à prouver.

Le président de la FNUJA, Yannick SALA a quant à lui rappelé la vague de requalification de contrats TNS en contrats salariés qui a eu lieu très récemment dans sa profession. Il appelle à renforcer le partenariat avec les jeunes biologistes afin de rétablir une vision juste et pérenne de la qualité d’associé dans les professions libérales.

Pour suivre une conversation qui a eu lieu au sujet de ces contrats, allez sur la page suivante :

http://blog.sjbm.fr/?p=5303.

Lien vers un article traitant de ce problème chez nos amis IDE : http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20120619-359537

« Jurisprudence :

Indépendance professionnelle – déontologie – garant – Ordre infirmier – inscription au tableau de l’Ordre – refus – l’article L.4113-11 du code de la santé publique – société d’exercice libéral (SEL) (CE, Juge des référés, 19 juin 2012, n° 359537):

Le Conseil d’État a été saisi d’un litige né du refus d’inscription au tableau ordinal d’une société d’exercice libéral (SEL) regroupant des infirmiers par le conseil de l’ordre du Rhône. Il a rappelé que, selon l’article L. 4113-11 du Code de la santé publique, l’Ordre infirmier « peut refuser d’inscrire au tableau des candidats qui ont contracté des engagements incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver le praticien de l’indépendance professionnelle nécessaire », y compris s’il s’agit d’une SEL. En l’espèce, il a relevé que la quasi-totalité des infirmiers associés de la SELARL n’avaient aucune maîtrise de leur lieu de travail, de leur emploi du temps ainsi que du choix des patients et qu’ils étaient dépendants des associés majoritaires ».

— Le bureau du SJBM

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